Conditions générales
Conditions particulières d’inscription à ELO
Au 1er janvier 2023
Adhésion : les prestations de l’association ELO sont réservées à ses adhérents. Le montant annuel de l’adhésion, incluse dans le coût du séjour, est de 22 euros par jeune. Cette adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Inscription et règlement : les réservations peuvent être effectuées dès la parution du catalogue, dans la limite des places disponibles. Pour toute réservation, la fiche d’inscription contenue dans le catalogue devra être renvoyée au bureau d’ELO par voie postale dûment remplie et signée ainsi que d’un acompte de réservation correspondant à 30% du prix du séjour (par chèque ou carte bancaire via le site web d’ELO) . Le solde devra impérativement être réglé au plus tard 45 jours avant la date de départ.
Tarifs : nos tarifs sont nets, ils s’entendent toutes prestations comprises : transport aller-retour, encadrement, pension complète, activités, assurances, adhésion à l’association. Les prix ont été calculés sur la base des tarifs et taux de change en cours au moment de la parution des catalogues. Toutes variations des coûts de transport et de parité monétaire peuvent entraîner une variation de nos tarifs. Les tarifs sont calculés sur les taux de change suivants : £1= 1.15 euros et 1 AUD= 0.70€
Aide aux vacances : les parents inscrivant leurs enfants peuvent bénéficier d’aides sous certaines conditions. Ils peuvent contacter : les Bourses du Conseil Général de leur département, le C.E. de leur entreprise, la Caisse d’Allocation Familiale dont ils dépendent, le service vacances de leur municipalité. Les chèques vacances agréés par l’A.N.C.V. et les bons C.A.F. seront déduits du prix du séjour dès réception.
Assurances : l’association ELO a souscrit une assurance MAIF contrat N°3082458H qui couvre les jeunes et l’encadrement pendant tout le séjour et qui comprend les garanties suivantes : responsabilité civile, défense recours, dommages corporels, garantie assistance, rapatriement sanitaire.
Annulation : En cas d’annulation d’une inscription, une notification par écrit devra nous être adressée et les conditions tarifaires suivantes seront appliquées :
- Jusqu’à 60 jours du départ : 150 euros
- Entre 59 jours et 45 jours avant le départ : 30% du prix du séjour
- Entre 44 jours et 15 jours avant le départ : 60% du prix du séjour
- Moins de 15 jours avant le départ : la totalité du prix du séjour
Aucun remboursement ne sera consenti si l’enfant quitte le centre avant la fin du séjour.
L’adhésion n’est jamais remboursée.
Une assurance facultative Séjours avec des garanties spéciales Covid 19 peut être souscrite au moment de l’inscription.
Responsabilité : nous agissons en qualité de mandataires des adhérents auprès des transporteurs, hôteliers, aubergistes etc. et ne pouvons être tenus responsables des retards, vols, accidents etc. indépendants de notre volonté. Nous nous réservons le droit, en cas de nécessité, de modifier les itinéraires ou la réalisation d’un programme ou d’annuler un séjour (sécurité, effectifs insuffisants etc.). Dans ce cas, l’Association ne saurait être tenue qu’au remboursement des sommes versées ou proposerait de valider les inscriptions pour un autre séjour. Toutefois, si le départ peut-être maintenu moyennant une augmentation de prix, la proposition en sera faite à l’adhérent.
ELO se réserve le droit d’exclure un participant qui aurait gravement manqué à notre discipline (consommation de drogue, d’alcool, vol, violence etc.). Dans ce cas, les parents seront avertis au plus vite de la décision d’exclusion et responsables des frais engagés pour le retour anticipé du jeune.
Séjours à l’étranger : les jeunes doivent être munis :
- d’une carte d’identité OU d’un Passeport en cours de validité pour l’Irlande
- d’un Passeport en cours de validité pour la Grande Bretagne
- Autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire.
- pour les pays de l’Union Européenne : d’une carte européenne d’assurance maladie (à demander à la sécurité sociale ou à tout autre régime d’assurance maladie)
Dans le cas d’enfants de nationalité étrangère, un visa peut être demandé, dans ce cas, une information sera faite aux parents.
Formalités : pour certains séjours, un certificat d’aptitude sportive devra être fourni (se référer à la section « Formalités » du descriptif du séjour).
Dans le cas où un enfant ne puisse pas partir en raison d’une absence de pièce d’identité ou de visa, il ne sera procédé à aucun remboursement.
En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, Les formalités sanitaires obligatoires et évolutives à suivre en raison de la pandémie seront communiquées avant le départ
Droit à l’image : des photos prises pendant les séjours peuvent illustrer nos catalogues et notre site internet Si vous ne souhaitez pas que votre enfant y figure, nous le préciser par courrier.
Réclamations : elles doivent être adressées à “Monsieur le Président de l’Association” et formulées par écrit. Le fait d’inscrire un jeune sur l’un de nos centres implique la connaissance et l’adhésion à nos conditions générales.
Loi informatique, fichiers et libertés : nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les conditions prévues par la loi n°78/17 du 06/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Conditions générales de ventes
Ministère de l’équipement, des transports et du tourisme
Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage ou de séjours.
EXTRAIT TITRE VI DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS
Art. 95 – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte, à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par
les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 pour cent du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
- Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : – soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 – Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux partis